La sophrologie est une discipline spécifique du domaine des Sciences Humaines. Pédagogie, méthode de médiation corporelle, pratique, elle utilise des techniques et une méthodologie originale, favorisant l’autonomie et l’épanouissement. Ses domaines d’application principaux sont la santé, le sport, l’entreprise, le développement personnel, le social et l’éducation.
L’exercice de la Sophrologie représente aujourd’hui une nouvelle profession à part entière. Est dénommé « sophrologue » dans le présent code la personne ayant obtenu un diplôme privé ou titre d’un organisme de formation de la FEPS et/ou le titre de sophrologue et la certification inscrite au Répertoire National de la Certification Professionnelle délivrés par la FEPS.
Elle est encadrée par le code de déontologie défini par les articles suivants :
Article 1 – APPLICATION DU CODE
Les dispositions du présent code s’appliquent aux sophrologues formés dans les organismes de formation membres de la FEPS.
Article 2 – COMMISSION D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
La FEPS est chargée de veiller au respect des dispositions du présent code et constitue pour cela une commission d’éthique et de déontologie.
Composition : La commission d’éthique et de déontologie est composée du président de la FEPS, de deux directeurs d’école de la FEPS tirés au sort et d’un sophrologue formé dans un organisme membre de la FEPS désigné par le Président de la FEPS. La commission d’éthique et de déontologie est renouvelée tous les deux ans en même temps que le bureau.
Modalité de saisie : La commission peut être saisie par toute personne le jugeant utile et disposant d’éléments susceptibles de caractériser l’infraction aux règles déontologiques sur simple demande écrite adressée par courrier au président de la FEPS.
Article 3 – EXERCICE DE LA PROFESSION
Le sophrologue exerce sa profession dans le respect de la personne et de sa dignité et respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice professionnel.
Il est recommandé au sophrologue d’effectuer plusieurs supervisions par an, de participer à des actions de formation continue et/ou d’analyse de pratiques.
Article 4 – CONFIDENTIALITÉ
Le devoir de confidentialité, instituée dans l’intérêt des clients, s’impose à tout sophrologue.
Ce devoir de confidentialité couvre tout ce que le sophrologue a été amené à connaître dans l’exercice de sa profession.
Le sophrologue protége contre toute indiscrétion les documents de tous types qu’il détient concernant les personnes qu’il accompagne.
Le sophrologue s’interdit tout enregistrement audio ou vidéo des séances, ainsi que toute diffusion de ceux-ci, sans autorisation écrite des personnes enregistrées.
Article 5 – CHAMP DE COMPÉTENCES
Le sophrologue s’engage à rester dans son champ de compétences. Il ne donne aucun avis sur des diagnostics, traitements, suivis médicaux ou psychologiques sauf s’il est aussi un professionnel de la santé habilité à cela.
Le sophrologue peut orienter le client vers un professionnel dans le cas où les besoins ou le projet du client ne relève pas de ses compétences.
Avec l’accord explicite et préalable du client, le sophrologue peut échanger avec les autres professionnels des informations utiles à leurs interventions respectives.
Article 6 – ÉQUITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
Le sophrologue doit l’équité d’accompagnement à toutes les personnes qui font appel à lui.
Article 7 : RESPECT DU CADRE ET DES PRINCIPES DE LA SOPHROLOGIE
Le sophrologue s’engage à respecter les cadres et principes généraux de la sophrologie tels qu’ils sont enseignés dans les écoles de la FEPS.
A ce titre il s’engage notamment à ne diffuser ou divulguer aucune information pouvant induire le public ou les médias en erreur quant à la nature de son activité ou susceptible de nuire à l’image de la profession.
Article 8 – PUBLICITÉ
Le sophrologue est libre et responsable de ses moyens de communication dans les limites de la législation en vigueur. En particulier, toute publicité mensongère telle que promesses irréalistes, usurpations de compétences, est strictement interdite.
Le sophrologue s’engage à interdire toute propagande ou prosélytisme religieux ou idéologique au sein de son cabinet ou de ses lieux d’intervention.
Article 9 – ACTION DE FORMATION
Le sophrologue qui propose des actions de formation au métier de sophrologue doit le faire dans le respect des règles de la Fédération des Ecoles professionnelles en Sophrologie.
Article 10 – INFORMATIONS DU CLIENT
Le sophrologue, suite à l’entretien initial et tout au long des séances, formule sa proposition de séances avec toute la clarté indispensable et veille à la compréhension de sa proposition par le client.
Le sophrologue doit répondre à toute demande d’information sur ses tarifs.
Article 11 – RELATIONS AVEC LES AUTRES SOPHROLOGUES FEPS
Le sophrologue fait preuve de solidarité envers ses confrères. Il coopère avec ceux qui le sollicitent et facilite, dans la mesure de ses moyens, leur intégration dans la profession.
Le sophrologue doit entretenir avec ses confrères des rapports de bonne confraternité.
Un sophrologue qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, si nécessaire par l’intermédiaire de la FEPS.
Article 12 – COLLABORATION
En cas de co-animation ou de sous-traitance, le sophrologue s’assure de la compétence de ses collaborateurs et assume la pleine responsabilité de leurs interventions. Il est recommandé que les règles de cette collaboration soient contractualisées par écrit.
Article 13 – FORMATION PROFESSIONNELLE ET CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le sophrologue ne pourra prétendre à devenir formateur ou directeur d’école qu’après avoir exercé la profession de sophrologue au minimum deux ans pour une activité de formateur et cinq ans pour une fonction de direction d’organisme de formation.
Prenant en considération que tout l’enseignement reçu pendant sa formation reste la propriété de l’école formatrice, le sophrologue formateur s’interdit d’utiliser toute reproduction intégrale ou partielle des cours, supports ou autres, autrement qu’à titre privé (contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal).
Le sophrologue-formateur s’engage à ne pas animer des formations similaires reprenant les contenus et programmes de formation qu’il a reçue dans quel cadre que ce soit sans accord écrit de son école formatrice
(Référence : code de la propriété intellectuelle : articles L 111-1 et L 122-4).
Il ne doit pas proposer de formation professionnalisante au métier de sophrologue en deçà des critères établis par la FEPS.
Article 14 – SANCTIONS
Toute infraction supposée au présent code de déontologie peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission d’éthique et de déontologie de la FEPS. Elle jugera de l’opportunité et de l’application, après audition du et/ou des parties, d’une sanction qui peut être un avertissement, un blâme ou un désaveu officiel accompagné de l’interdiction d’utiliser le logo et la marque FEPS et du retrait de l’annuaire FEPS.